P 02 : Arnauld, Acte
27 janvier 1656. ARNAULD Antoine, Acte signifié le 27e jour de janvier 1656 à Messieurs les Doyen, Syndic et greffier de la Faculté de Théologie de Paris
L’acte de protestation de nullité qu’en avait fait M. Arnauld : c’est l’Acte signifié le 27e jour de janvier 1656 à Messieurs les Doyen, Syndic et greffier de la Faculté de Théologie de Paris, à la requête de Monsieur ARNAULD Antoine, Docteur de Sorbonne, slnd, in-4°, contre les nullités de la censure. L’acte fut lu à l’assemblée, dont les partisans d’Arnauld s’étaient retirés. Voir le texte latin in Œuvres, XIX, p. 719 ; in GEF IV, p. 181 sq., ou PASCAL, Œuvres, I, éd. Le Guern, p. 1158 sq.
Archives nationales, Minutier central, LXXV, 91 ; voir OC III, p. 448.
“Acte signifié le 27e jour de janvier 1656 à MM. les Doyen, Syndic et Greffier de la faculté de théologie de Paris, à la requête de M. ARNAULD Antoine, docteur de Sorbonne. Aujourd’hui est comparu par-devant les notaires garde-notes du roi notre Sire en son Châtelet de Paris soussignés en la maison de Galloys l’un d’iceux maître Antoine Arnauld prêtre docteur en théologie de la maison et société de Sorbonne, demeurant ordinairement à Port-Royal-des-Champs près Chevreuse, étant de présent à Paris, lequel a dit et déclaré qu’encore qu’il ait eu jusques à présent plusieurs raisons de se plaindre du procédé qui a été tenu contre lui dans l’examen de la Seconde lettre du 10 juillet 1655, qu’il a été contraint de publier pour répondre à plusieurs écrits que l’on aurait fait contre sa première Lettre touchant ce qui s’était passé à l’endroit d’un seigneur de la Cour dans une paroisse de Paris, en ce que les docteurs députés pour l’examen de sa Lettre ont eu la dureté de persister à se porter pour ses juges, après les récusations qui leur ont été signifiées de sa part ; Que quelques docteurs de la communauté de Saint-Sulpice, contre lesquels ladite Lettre a été écrite, et quelques autres docteurs qui avaient approuvé la conduite combattue dans ladite Lettre, et dans laquelle ils sont désignés, ont assisté aux assemblées et ont opiné contre lui, et contre les règles de l’équité naturelle se sont portés pour juges en leur propre cause ; Que l’on n’a point satisfait aux suppliques des anciens docteurs, qui demandaient pour l’éclaircissement de la question de fait qu’on leur donnât suivant les usages et coutumes de la Faculté les extraits nécessaires pour fonder leur jugement ; Qu’aucuns des docteurs les plus qualifiés ont usé de grandes menaces dans la Faculté lorsqu’on insistait dans lesdites suppliques ; Qu’ayant envoyé à la Faculté une déclaration ou satisfaction signée de sa main qui changeait l’état de la délibération, on n’a pas voulu qu’il ait été opiné sur icelle lorsqu’elle a été présentée, nonobstant la réquisition qui en aurait été faite par l’un desdits anciens docteurs, ni même souffrir qu’il en ait été délibéré après avoir pris tous les avis sur ladite question de fait, selon la parole qui en avait été donnée : Que pour précipiter une censure, et ôter la liberté aux docteurs de revenir en se rendant aux raisons qu’ils avaient ouïes, et recevant la satisfaction qui aurait été présentée, comme quelques-uns témoignaient le vouloir faire, maître Denis Guyard syndic, au lieu de compter dans l’assemblée les suffrages sur le plumitif du grand bedeau et scribe de la Faculté suivant la coutume, et au lieu de les lire à haute voix comme la nécessité le requérait après une délibération de six semaines, et selon la demande qui en a été faite par plusieurs docteurs, à qui la personne dudit sieur syndic était suspecte en cette occasion, aurait tiré de sa poche un papier volant sur lequel il aurait compté le nombre des docteurs, qu’il aurait divisés en trois avis, de la différence et du nombre desquels il se serait rendu le seul juge et arbitre, et avec si peu de sincérité, que plusieurs docteurs lui auraient soutenu qu’il y en avait plus de soixante et onze pour exempter ladite proposition de censure, quoique ledit sieur syndic eût dit qu’il n’y en avait point davantage, et lui ayant même été reproché en pleine assemblée qu’il avait compté plus de suffrages qu’il n’y avait eu de personnes à délibérer, il n’a pu se défendre de ce reproche, qu’en disant une c’était les neutres qu’il n’avait pas compte si exactement ; Que ne pouvant y avoir aucune censure légitime sur la question de fait parce qu elle ne passait point aux deux tiers selon l’ancien usage de la faculté, y compris même le grand nombre des religieux mendiants surnuméraires, dont toutes les voix ont été comptées par ledit sieur syndic, au préjudice des statuts de ladite Faculté, et arrêts de Nosseigneurs de Parlement, et de [‘opposition nouvellement faite en deux de ces assemblées ; et n’y avant point eu effectivement aucune censure prononcée, attendu que maître Louis Messier doyen n’aurait rien dit, sinon ces deux mots, Ego concludo, sans rien exprimer davantage quoiqu’il eut été interpellé par plusieurs docteurs de dire ce qu’il concluait, lui répétant ces mots, Ouid concludis? toutefois il a appris qu’on n’a pas laissé de dresser une prétendue conclusion de censure dans la chambre de maître Alphonse Le Moyne sa principale partie. Qu’encore qu’il ait eu tous ces sujets de plainte, et plusieurs autres qu il passe sous silence, comme plusieurs actes refusés a des docteurs qui les ont requis, les interruptions continuelles dont on a troublé les avis de ceux qui allaient a exempter ladite proposition de fait de toute censure, le refus de toute conférence réglée, tant a son égard par la condition qui lui a été imposée de ne pas venir pour conférer et répondre a ce qu’on avait à lui objecter, qu’à l’égard de plusieurs docteurs qui l’ont demandée instamment pour un entier éclaircissement des questions proposées : néanmoins il aurait toujours dissimule tous ces sujets de plaintes par un sentiment de respect envers la Faculté, et par l’amour de la paix. Mais il a appris qu’en procédant à l’examen de la question de droit commencée le 18 de ce mois on lui a imposé calomnieusement d’avoir soutenu dans sa Lettre une hérésie condamnée par le concile de Trente, et par la constitution du pape Innocent X, à savoir que les commandements de Dieu sont impossibles aux justes, quoiqu’il l’ait toujours condamnée dans tous ses écrits, et qu’il la condamne sincèrement ; Qu’ayant fait présenter par un ancien docteur un écrit par lequel on pouvait reconnaître plus clairement la pureté de sa doctrine sur la question qui devait être examinée, on n’a pas voulu en permettre la lecture dans la Faculté ni députer aucun docteur pour l’examiner et en faire rapport à ladite Faculté, quelque instance qui en ait été faite par celui qui l’avait présenté de sa part ; Qu’après quatre assemblées dans lesquelles chaque opinant a parle aussi longtemps qu’il l’a jugé nécessaire pour l’établissement de son avis, il est arrivé qu’un docteur avant plus de choses à dire pour la défense de la proposition de sa Lettre, et pour montrer qu’elle était entièrement conforme à la doctrine de saint Thomas on 1’a interrompu plusieurs fois quoiqu’il ne dît que des choses très nécessaires, et on a même rompu rassemblée une heure plus tôt que de coutume pour l’empêcher de représenter ses raisons ; et le jour de lundi dernier il y en eut d’autres lesquels n’étant qu’au milieu de leurs avis furent contraints par autorité de se taire et de conclure. Ce qui aurait été fait sous prétexte d’une prétendue conclusion du dix-septième de ce mois, par laquelle on aurait voulu limiter le temps de chaque avis à une demi-heure, quoique plusieurs docteurs se fussent opposés à ladite conclusion, comme étant inouïe, contraire aux usages de toutes les compagnies réglées, et nommément à ceux de ladite Faculté, et à la liberté des suffrages ; et qu’en effet elle n’eût point été observée dans lesdites quatre premières assemblées, et ne le put être à cause qu’en une affaire de cette importance, et où il s’agit d’une matière de foi, on ne peut l’examiner comme il faut sans laisser une entière liberté a tous les docteurs qui en doivent opiner, d’apporter toutes les preuves tirées de l’Ecriture, de Pères, et des autres principes de théologie, dont ils veulent appuyer leur avis, ce qui requiert beaucoup de temps. Et d’autant qu’un grand nombre de docteurs, se voyant par ce moyen privés de la liberté de dire les raisons de leurs avis se sont retirés desdites assemblées, et ont cesse dès le jour d’hier d’y aller, ledit sieur ARNAULD Antoine, après avoir protesté comme il proteste par ces présentes de ne se départir jamais de la foi catholique, apostolique et romaine, dans laquelle il a toujours vécu, et d’être toute sa vie, comme il a toujours été, entièrement soumis à l’Eglise et au Saint-Siège, a déclaré et déclare qu’il ne peut reconnaître pour légitime une assemblée où il n’y a point de liberté à des théologiens de déduire les raisons de leurs avis, et en laquelle il se trouve tant d’autres défauts essentiels. Et pour toutes ces raisons, et autres qu’il dira en temps et lieu, il proteste de nullité de tout ce s’y est fait et s’y fera ci-après, et de se pourvoir au contraire ainsi et quand il le trouvera bon être : dont il a requis acte auxdits notaires qui lui ont accorde le présent pour lui servir en temps et lieu ce que de raison ; et pour le faire signifier à qui il appartiendra, a fait et constitué son procureur le porteur, lui en donnant pouvoir. Ce fut fait déclaré requis et protesté en la maison dudit Galloys, l’un desdits notaires, l’an mil six cent cinquante six, le vingt-sixième jour de janvier après midi, et a signé la minute des présentes demeurée vers ledit Galloys notaire. Signé LE CARON et GALLOYS.”
JOVY Ernest, Etudes pascaliennes, IX, Le Journal de M. de Saint-Gilles, p. 109. Remarques sur le caractère diplomatique de l’écrit à l’égard de la Cour. L’acte est signifié à huit heures du matin et lu en Assemblée ensuite. Saint-Gilles annonce que la première Provinciale commence à circuler.
BAUDRY DE SAINT-GILLES D’ASSON Antoine, Journal d’un solitaire de Port-Royal, éd. Ernst et Lesaulnier, Paris, Nolin, 2008, p. 147 sq.
GRES-GAYER Jacques M., En Sorbonne. Autour des Provinciales, Édition critique des Mémoires de Beaubrun (1655-1656), Paris, Klincksieck, 1997, p. 618 sq. Texte, précédé de cette indication : « Il n’est rien dit dans le plumitif de la signification que M. Arnauld leur fit faire le 27 janvier, et qui fut imprimée alors in 4° et distribuée le même jour partout. Ils en firent la lecture dans l’assemblée. » L’acte est « fait et passé le 26 janvier après-midi et a signé la minute. Signé Le Caron et Gallois » : p. 621.
Provinciale III, 18.
GEF IV, p. 181 sq.
ARNAULD Antoine, Œuvres, XIX, p. LXII.
DUCHÊNE Roger, L’imposture…, 2e éd., p. 87.
JOUSLIN Olivier, Pascal et le dialogue polémique, p. 1053.